Subsidiairement,
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Dire et juger les personnes physiques et morales précitées coupables de complicité de ces chefs pour les périodes de temps qui les concernent respectivement,
En tout état de cause,
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Faire application de la loi pénale,
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Donner acte aux parties civiles intervenantes volontaires de leur constitution de partie civile,
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Dire et juger les parties civiles intervenantes volontaires recevables et bien fondées en leur constitution de partie civile,
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Dire et juges les organismes sociaux intervenants volontaires irrecevables en leur constitution de partie civile,
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Condamner solidairement les personnes physiques ou morales reconnues coupables des chefs précités à verser la somme de 100 000 € (cent mille euros), à chacune des personnes suivantes ou à leurs ayants-droits, à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral qui est résulté de cette tromperie, sans préjudice des demandes en réparation qu’elle serait susceptible de former du chef de l’atteinte portée à son intégrité corporelle et dont le tribunal n’est pas saisi aux termes de la présente citation :
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Madame CHAPRON Marie-Thérèse,
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Madame NOURISSON épouse TRANCHANT Martine,
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Madame VLASSIOS Mirvette,
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Madame BENEDETTI épouse MIOZ Patricia,
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Madame THONON épouse BERTRAND Violette,
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Madame HELERMANN épouse BOZZANO Reine,
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Madame LE MOALIGOU Lydie,
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Madame FOURNIER épouse PILLOT Danielle,
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Madame DELORENZI épouse PARANKA Sandrine,
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Monsieur DELHOMMEAU Bernard,
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Monsieur MEIRHAEGHE Philippe,
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Monsieur COLOMBANI Pierre,
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Monsieur CHATELIER-GRILHE Georges,
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Madame IMBERT épouse PULGAR Yolande,
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Madame LACOMBE Henriette,
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Monsieur BEN BELGACEM Nabil,
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Madame PALACIO Y LARRODERA Ana,
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Monsieur BOILEAU Floscel,
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L’hoirie AUBREE représentée par Monsieur AUBREE Raymond, Monsieur GOUARIN David, Madame GOUARIN Patricia, Madame Karine GOUARIN épouse SCHWICKERT, Madame Linda AUBREE et Madame Elodie AUBREE,
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Madame TREGUIER Jacqueline, es qualité d’ayant-droit de son père défunt, Monsieur TREGUIER Joseph,
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Condamner solidairement les personnes physiques ou morales reconnues coupables des chefs précités à verser à chacune des parties civiles intervenantes volontaires la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposées par celles-ci,
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Condamner solidairement les personnes physiques ou morales reconnues coupables aux entiers dépens de l’instance.
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